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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale)

La formation par la voie de l'apprentissage se déroule pendant une durée équivalente à celle de la formation hors apprentissage, en alternance entre plusieurs périodes en milieu professionnel réalisées chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation en centre de formation. Durant les périodes en milieu professionnel, l'apprenti peut être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur, afin de satisfaire aux exigences de progression de l'apprenti, conformément aux compétences attendues citées dans le référentiel de formation.

L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenti et aux besoins de l'employeur.

Les périodes en milieu professionnel sont effectuées en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté.