L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale.
En outre, les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire.
Art. 4-1.-I.-Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, pour les aspects de sécurité météorologique des personnes et des biens, les distances minimales d'éloignement prévues par le point 12° d de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement sont fixées dans le tableau I.
TABLEAU I
Distance minimale d'éloignement en kilomètres |
|
---|---|
Radar de bande de fréquence C |
20 |
Radar de bande de fréquence S |
30 |
Radar de bande de fréquence X |
10 |
II.-L'étude des impacts cumulés, prévue par le point 12° d de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, justifie du respect :
-d'une occultation maximale, à tout moment, de 10 % de la surface du faisceau radar par un ou plusieurs aérogénérateurs ;
-d'une longueur maximale de 10 km de la zone d'impact de l'installation ;
-d'une inter-distance minimale de 10 km entre la zone d'impact de l'installation et les zones d'impacts des autres parcs ;
-d'une inter-distance minimale de 10 km entre la zone d'impact de l'installation et les sites sensibles constitués des installations nucléaires de base et des installations mentionnées à l'article L. 515-8 du code de l'environnement jusqu'au 31 mai 2015 ou à l'article L. 515-36 du code de l'environnement à partir du 1er juin 2015.
Dans le cas où l'étude des impacts cumulés montre que la zone d'impact globale n'est pas modifiée, le respect du seul critère d'occultation maximale mentionné ci-dessus est suffisant.
L'étude des impacts cumulés peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions définies au III du présent article. A défaut, le préfet consulte pour avis l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens dans le cadre de la procédure de consultation prévue par l' article D. 181-17-1 du code de l'environnement .
Pour les départements d'outre-mer et dans le cadre de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement, les critères fixés au premier alinéa du point II du présent article peuvent faire l'objet d'un aménagement spécifique au département concerné par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement sur la base de l'avis consultatif de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens qu'il aura consulté, avis réputé favorable en l'absence de réponse dans les deux mois.
III.-La reconnaissance d'une méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques, prévue au point II du présent article, ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement :
-d'une présentation de la méthode de modélisation ;
-d'une justification de la compétence du ou des organismes chargés de mettre en œuvre cette méthode de modélisation ;
-de la comparaison entre les perturbations réellement observées et les résultats issus de la modélisation effectuée sur la base d'un ou de plusieurs parcs éoliens implantés dans les distances d'éloignements d'un radar météorologique telles que définies dans le tableau I. Le choix de ces parcs fait l'objet d'un accord préalable du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement après consultation par ce dernier de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
Sur la base des éléments fournis, le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement consulte l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La reconnaissance d'une méthode de modélisation et des organismes compétents pour la mettre en œuvre fait l'objet d'une décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
IV.-En application du point 4 de l'article R. 181-32 du code de l'environnement , l'avis conforme de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens est requis lorsque l'implantation d'un aérogénérateur est inférieure aux distances de protection fixées dans le tableau II. Le cas échéant, cet établissement public demande des compléments à l'étude des impacts cumulés prévue par le point II du présent article.
TABLEAU II
Distance de protection en kilomètres |
|
---|---|
Radar de bande de fréquence C |
5 |
Radar de bande de fréquence S |
10 |
Radar de bande de fréquence X |
4 |
V.-Un projet faisant l'objet d'un renouvellement, autre qu'un renouvellement à l'identique, vérifie l'une des conditions suivantes :
-le projet justifie du respect des quatre critères définis au premier alinéa de l'article 4.1-II, ou n'aggrave pas la situation des radars météorologiques vis-à-vis du ou des critères qui ne sont pas respectés dans la situation préexistante.
-le projet ne modifie pas la zone d'impact globale et satisfait au critère d'occultation défini au premier alinéa de l'article 4.1-II, ou n'aggrave pas la situation des radars météorologiques vis-à-vis de ce critère s'il n'est pas respecté dans la situation pré-existante.
Dans ces deux cas, les éléments portés à la connaissance du préfet en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement contiennent une étude comparant les impacts avant et après modification. L'étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement dans les conditions définies au III du présent article.
VI.-En application du 4° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, l'avis conforme de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens est requis lorsque l'implantation d'un aérogénérateur est inférieure aux distances d'éloignement fixées dans le tableau I du point I du présent article et que la mise en place et l'exploitation d'un radar compensatoire visant à fournir des données d'observations sont envisagées en application du II de l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement, afin de compenser la gêne résultant de l'implantation d'un ou plusieurs aérogénérateurs sur le fonctionnement des équipements de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, en particulier la perte des données météorologiques au niveau de la zone d'impact générée par le ou les aérogénérateurs.
Dans ce dispositif de compensation :
-le positionnement du radar compensatoire minimise la gêne cumulée résultant de l'implantation d'un ou plusieurs aérogénérateurs et des aérogénérateurs existants ;
-l'étude des impacts cumulés prévue au point II du présent article prend en compte la réduction des zones d'impact résultant de la mise en place et de l'exploitation du radar compensatoire et justifie du respect des critères prévus au point II du présent article.
Est désigné, comme bénéficiaire principal du dispositif de compensation, l'exploitant qui propose la mise en place et l'exploitation du radar compensatoire.
Sont désignés comme bénéficiaires secondaires du dispositif de compensation les exploitants, distincts du bénéficiaire principal, dont les projets satisfont aux critères prévus au point II du présent article une fois prise en compte la réduction des zones d'impacts résultant de l'exploitation du radar compensatoire.
La mise en place d'un tel dispositif est aux frais des bénéficiaires.
Les conditions à remplir par les exploitants pour bénéficier du dispositif de compensation sont fixées par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement, prise après avis conforme de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La mise en service des installations est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire principal, les bénéficiaires secondaires s'ils existent et l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La convention fait l'objet d'un avenant à chaque ajout d'un bénéficiaire secondaire ou modification du bénéficiaire principal. La convention, ainsi que chaque avenant, est transmise à l'inspection des installations classées.
Le fonctionnement des aérogénérateurs du bénéficiaire principal et, le cas échéant, des bénéficiaires secondaires est subordonnée au respect de cette convention.
Un radar compensatoire déployé en application de ce dispositif de compensation est un radar utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et, à ce titre, les dispositions du présent article lui sont applicables à compter de l'arrêté autorisant le projet de parc éolien du bénéficiaire principal et subordonnant cette autorisation à la mise en œuvre et l'exploitation d'un radar compensatoire. Les distances définies au I du présent article, associées au radar compensatoire, sont restreintes aux secteurs angulaires où le radar compense la perte des données météorologiques générée par le ou les aérogénérateurs. Le cas échéant, les secteurs concernés font l'objet de mises à jour nécessaires à compter des arrêtés autorisant les projets de parcs éoliens des bénéficiaires secondaires.
Lorsqu'un pétitionnaire envisage la mise en place et l'exploitation d'un radar compensatoire, il transmet, lors du dépôt de la demande d'autorisation, à l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens les informations relatives à la localisation du radar compensatoire envisagé, ainsi qu'aux secteurs où le radar compense la perte des données météorologiques. En cas de modifications de ces informations pendant la phase d'examen ou d'instruction, les données actualisées sont également transmises. L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, s'assure que les informations relatives au projet soient accessibles aux autres porteurs de projet. Pour les aérogénérateurs dont le dossier de demande d'autorisation complet a été déposé avant la date de publication du présent arrêté, et est en cours d'instruction, cette information est transmise par le pétitionnaire dans un délai d'un mois. ;
Art. 4-2.-I.-Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, pour les aspects de la sécurité de la navigation maritime et fluviale, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau III ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit de de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale.
TABLEAU III
Distance minimale d'éloignement en kilomètres |
|
---|---|
Radar portuaire |
20 |
Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage |
10 |
II.-Dans le cas d'un projet de renouvellement, autre qu'un renouvellement à l'identique d'une installation ne respectant pas les distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau III, la modification des aérogénérateurs n'augmente pas les risques de perturbations des radars portuaires et de centre régional de surveillance et de sauvetage. A cette fin, l'exploitant dispose de l'accord écrit de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale.
Art. 4-3.-Les règles applicables aux avis conformes du ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par arrêté pris pour l'application de l'article R. 181-32.