I. - Dans chaque établissement mentionné au I de l'article L. 312-1, le directeur désigne parmi ses personnels le référent pour l'activité physique et sportive mentionné à l'article L. 311-12. Le directeur recueille l'accord de l'intéressé et s'assure qu'il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ces fonctions.
II. - Le référent informe régulièrement les personnes accompagnées par l'établissement de l'offre d'activité physique et sportive assurée au sein de l'établissement et à proximité de celui-ci, notamment au sein des maisons sport-santé mentionnées à l'article L. 1173-1 du code de la santé publique.
Il en informe également le conseil de la vie sociale ou toute autre instance de participation mise en place au sein de l'établissement, les familles des personnes accompagnées, les représentants légaux lorsqu'il s'agit de mineurs, les personnes chargées de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et les personnes de confiance mentionnées à l'article L. 311-5-1. Il exerce cette mission en lien avec les professionnels intervenant dans l'établissement.
Il veille à ce que l'information délivrée soit claire et adaptée à la compréhension de tous.
Il peut également proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d'activité physique et sportive dont l'élaboration et le suivi sont partagés avec les professionnels intervenant dans l'établissement.
III. - Le directeur assure, par le biais de la formation continue, le développement des compétences du référent nécessaires à l'exercice de ses fonctions.