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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-620 du 18 juillet 2023 pris pour l'application du II de l'article 14 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-620 du 18 juillet 2023 pris pour l'application du II de l'article 14 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé)


Il est institué un dispositif temporaire de formation en alternance ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas engagés dans l'une des voies d'accès à la certification prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé.
La durée de la formation en alternance effectuée dans le cadre de ce dispositif temporaire est au maximum de deux années. La certification des agents concernés intervient au plus tard le 31 décembre 2025.
Au cours de cette formation, l'exercice des fonctions d'assistant de régulation médicale fait l'objet d'un encadrement adapté, au regard des compétences acquises dans le cadre de la formation, par un assistant de régulation médicale disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité supérieure à quatre ans ou diplômé depuis au moins deux ans. Les agents engagés dans le dispositif temporaire de formation en alternance ne peuvent exercer ces fonctions d'encadrant tant qu'ils n'ont pas achevé cette formation.
Les modalités de la formation en alternance effectuée dans le cadre du dispositif temporaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une évaluation du dispositif temporaire de formation en alternance est réalisée au moins une fois tous les six mois. Les centres de formation des assistants de régulation médicale transmettent au ministre chargé de la santé, sur sa demande, les données nécessaires à cette évaluation.