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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Une évaluation est réalisée à l'issue des trois ans de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation.