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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-616 du 18 juillet 2023 instituant à titre expérimental une prime de partage de la performance des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.
La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalités d'attribution de la prime.
La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.