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Article 52 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 52 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.