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Article 52 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 52 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Etre de nationalité française ;


2° Etre âgé d'au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ;


3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;


5° Etre en règle au regard des obligations du service national.


Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.


II. - Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.