Article 60-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 60-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.