Chaque intervention dans des locaux ou des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l'article 64.
La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application de l'article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189.