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Article D312-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Maison d'accueil spécialisée ;

2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;

3° Etablissement d'accueil non médicalisé.

Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;

3° Services autonomie à domicile.