Article D312-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour assurer leurs missions, les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 recourent notamment à des techniciens de l'intervention sociale et familiale.