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Article D312-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour assurer leurs missions, les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 recourent notamment à des techniciens de l'intervention sociale et familiale.