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Article L774-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.