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Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L752-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

15° Les frais pour saisie-arrêt ;

16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

17° Les frais pour opposition administrative ;

18° Les frais d'opposition sur chèque.