Tarifs et critères d'implantation.
I. - Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc :
Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.
Sont éligibles au tarif Ta défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Ta calculé conformément à l'annexe 1 est non nul.
Sont éligibles au tarif Tb défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité non éligibles au tarif Ta, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Tb calculé conformément à l'annexe 1 est non nul.
Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l'investissement et à un tarif d'achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.
Sont éligibles à la prime Pa définie en annexe 1 les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pa calculée conformément à l'annexe 1 est non nulle. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 10,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. Cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
Sont éligibles à la prime Pb définie en annexe 1 les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pb calculée conformément à l'annexe 1 est non nulle. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. Cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d'effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat jusqu'à la cinquième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
Les montants des tarifs Ta et Tb et les primes Pa et Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7.
II. - Pour les installations de puissance inférieure à 500 kWc non éligibles aux tarifs Ta et Tb, ni aux primes Pa et Pb :
Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles aux tarifs Ta et Tb ni aux primes Pa et Pb et pour lesquelles le tarif Tc calculé conformément à l'annexe 1 est non nul et respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre au tarif Tc défini en annexe 1.
Le montant du tarif Tc est défini, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7.
Pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, une indexation est appliquée au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN + P/ KN) le coefficient KN étant défini au 6 de l'annexe 1 et N + P correspondant au trimestre tarifaire durant lequel la mise en service a été réalisée, sans pouvoir être supérieur à N + 2.
Cette indexation s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
III. - Pour toutes les installations :
Les installations de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc sont éligibles à la prime à l'intégration paysagère définie en annexe 1, si elles respectent les modalités précisées en annexe 1 et les critères d'intégration paysagère définis en annexe 2 et si la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l'un des mois civils restants avant l'échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n'est ensuite plus allouée jusqu'à l'échéance mentionnée en annexe 1.
Cette prime, versée intégralement à la première échéance de facturation, peut être cumulée avec les primes et tarifs mentionnés aux I et II du présent article.