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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à la traçabilité des terres excavées et sédiments dénommé « Registre national des terres excavées et sédiments »)

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

- Les agents de la direction générale des finances publiques ;

- Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

- Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.