Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents chargés du contrôle du transport ;
- Les agents de la direction générale des finances publiques ;
- Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
- Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.