Les élèves mentionnés au 2°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé régulièrement inscrits en formation d'ingénieur ou en doctorat à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et qui soutiennent leur projet de fin d'études ou leur thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre n'acquittent aucun droit d'inscription au titre d'une nouvelle année universitaire.