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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

I.-Le taux des droits de scolarité acquittés par les élèves mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.

II.-Toutefois, les élèves qui ne répondent à aucune des conditions ci-après acquittent un droit de scolarité selon un taux majoré conformément au tableau annexé :

-être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

-être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse ” ;

-être titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes ;

-être fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée ;

-être bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;

-être ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l'acquittement de droits d'inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l'obligation de détenir un titre de séjour en France.