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Article 5.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Valeurs limites d'émission


I.-Modalités

1. Modalités générales


Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure en concentration ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.


2. Modalités spécifiques aux points II à VI


Les valeurs limites d'émission définies dans les points II à VI ci-après sont applicables aux différentes sous-activités mentionnées. Ces valeurs sont des flux spécifiques exprimées en kg de polluant par tonne de production nette de pâte (kg/ tSA) ou de papier (kg/ t), à l'exception des composés organohalogénés adsorbables (AOX) du point III exprimés en concentration.

Dans le cas des usines intégrées et de multiples produits de pâte et de papier, les valeurs limites d'émission déterminées pour chaque procédé (production de pâte, fabrication de papier) ou produit sont combinées selon une règle fondée sur la part cumulative des rejets de chacun de ces procédés ou produits.

La période d'établissement de la " moyenne annuelle " associée aux valeurs limites mentionnées est définie comme suit : moyenne de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés.

Les moyennes journalières mentionnées à l'alinéa précédent ne dépassent pas deux fois la valeur limite en moyenne annuelle.


II.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft


Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines qui fabriquent de la pâte kraft à dissoudre.



Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Pâte kraft blanchie

Pâte kraft non blanchie

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

20 kg/ tSA

8 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

1,5 kg/ tSA

1,0 kg/ tSA

Azote global (1)

1551

0,25 kg/ tSA

0,2 kg/ tSA

Phosphore total (1)

1350

0,03 kg/ tSA

(0,11 kg/ tSA pour l'eucalyptus)

0,02 kg/ tSA

Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (2) (3)

1106

0,2 kg/ tSA

-

(1) Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes si les effluents sont traités via une unité compacte de traitement biologique.

(2) Applicable aux usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés.

(3) Pour les usines qui fabriquent de la pâte présentant une résistance, une rigidité et une pureté élevées, la valeur limite d'émission est 0,25 kg/ tSA.


III.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite


Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines de pâte à dissoudre ni à la fabrication de pâte spéciale pour applications chimiques.



Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Pâte au bisulfite blanchie (1)

Pâte au bisulfite de magnésium

Pâte mi-chimique au sulfite neutre

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

30 kg/ tSA (2)

35 kg/ tSA

11 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

1,5 kg/ tSA

2,0 kg/ tSA

1,3 kg/ tSA

Azote global

1551

0,3 kg/ tSA

0,25 kg/ tSA

0,2 kg/ tSA (4)

Phosphore total

1350

0,05 kg/ tSA (2)

0,07 kg/ tSA

0,02 kg/ tSA

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

1,5 mg/ l (3)

-

-

(1) Ne s'applique pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru.

(2) Ne s'applique pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus.

(3) Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF).

(4) Ne s'applique pas à la fabrication de pâte mi-chimique au sulfite neutre à base d'ammonium.


IV.-Usines intégrées de papier carton à base de pâte mécanique et installations de fabrication de PCTM et de PCM



Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Usine intégrée de papier à base de pâte mécanique

Usine de PCTM ou de PCM

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

4,5 kg/ t (1)

20 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

0,45 kg/ t

0,9 kg/ tSA

Azote global

1551

0,1 kg/ t (2)

0,18 kg/ tSA (2)

Phosphore total

1350

0,01 kg/ t

0,01 kg/ tSA

(1) En cas de pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final), la valeur limite est 8 kg/ t.

(2) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des agents chélatants biodégradables ou éliminables en raison des exigences de qualité requises de la pâte, le préfet peut fixer une valeur limite plus élevée.


V.-Usines intégrées de papier et de carton à partir de pâte issue de fibres recyclées



Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Sans désencrage

Avec désencrage

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

1,4 kg/ t

3,0 kg/ t

4,0 kg/ t pour le papier d'hygiène

Matières en suspension (MES)

1305

0,2 kg/ t (1)

0,3 kg/ t

0,4 kg/ t pour le papier d'hygiène

Azote global

1551

0,09 kg/ t

0,1 kg/ t

0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène

Phosphore total

1350

0,005 kg/ t (2)

0,01 kg/ t

0,015 kg/ t pour le papier d'hygiène

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

0,05 kg/ t pour le papier présentant une résistance à l'état humide

(1) Pour les installations autorisées avant le 30 septembre 2014, la valeur limite est 0,45 kg/ t.

(2) Pour les usines dont le flux d'effluents est compris entre 5 et 10 m3/ t, la valeur limite est 0,008 kg/ t.


VI.-Usines non intégrées de papier et de carton et installations de fabrication de papier des usines intégrées à base de pâte kraft, de PCTM et de PCM



Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Usines de papiers (sauf papiers spéciaux)

Usines de papiers spéciaux (1)

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

1,5 kg/ t

5 kg/ t

Matières en suspension (MES)

1305

0,35 kg/ t

1 kg/ t

Azote global

1551

0,1 kg/ t

0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène

0,4 kg/ t

Phosphore total

1350

0,012 kg/ t

0,04 kg/ t

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

0,05 kg/ t pour le papier de décoration présentant une résistance à l'état humide

(1) Dans le cas des usines qui présentent des caractéristiques particulières, notamment un grand nombre de changements de qualité (≥ 5 par jour en moyenne annuelle) ou une production de papiers spéciaux très légers (≤ 30 g/ m2 en moyenne annuelle), le préfet peut fixer des valeurs limites plus élevées.


VII.-Toutes les installations


Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes selon le flux journalier maximal autorisé.



1. Demande chimique en oxygène (DCO) et matières en suspension (MES)

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration.

MES (Code SANDRE : 1305)

L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration.



2. Azote global et phosphore total

a) Dispositions générales

Azote global (Code SANDRE : 1551)

30 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/ j

Phosphore total (Code SANDRE : 1350)

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/ j

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 pour le ou les paramètres concernés par le classement en zone sensible

Azote global (Code SANDRE : 1551)

15 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 150 kg/ j

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 300 kg/ j

Phosphore total (Code SANDRE : 1350)

2 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 40 kg/ j

1 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 80 kg/ j

c) Autres dispositions

Des valeurs limites de concentration différentes en azote peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus.

Des valeurs limites de concentration différentes en phosphore peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus.

Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12° C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).



3. Substances spécifiques du secteur d'activité

Paramètre

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite d'émission

Seuil de flux

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/ l

si le rejet dépasse 3 g/ j

Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (1)

-

1106

1 mg/ l

si le rejet dépasse 30 g/ j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/ l

si le rejet dépasse 100 g/ j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,5 mg/ l

si le rejet dépasse 5 g/ j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/ l

si le rejet dépasse 20 g/ j

(1) Applicable uniquement aux installations ne disposant pas déjà d'une valeur limite d'émission imposée par les paragraphes II à VI du présent article et ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs valeurs limites d'émission sont déjà réglementées de manière individuelle.



4. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Paramètre

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite d'émission

Seuil de flux

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés (1) (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/ l

-

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Mercure et ses composés (1) (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/ l

-

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Nonylphénols (1)

84-852-15-3

1958

25 µg/ l

-

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Autres substances de l'état chimique

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (1)

117-81-7

6616

25 µg/ l

-

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (1) (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/ l

-

Dioxines et composés de dioxines (1) dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/ l

-

Hexabromocyclododécane (1) (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/ l

-

Polluants spécifiques de l'état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

NQE

25 µg/ l

si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/ l

si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/ l

(1) Ces substances dangereuses sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.