Valeurs limites d'émission
I.-Modalités
1. Modalités générales
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure en concentration ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
2. Modalités spécifiques aux points II à VI
Les valeurs limites d'émission définies dans les points II à VI ci-après sont applicables aux différentes sous-activités mentionnées. Ces valeurs sont des flux spécifiques exprimées en kg de polluant par tonne de production nette de pâte (kg/ tSA) ou de papier (kg/ t), à l'exception des composés organohalogénés adsorbables (AOX) du point III exprimés en concentration.
Dans le cas des usines intégrées et de multiples produits de pâte et de papier, les valeurs limites d'émission déterminées pour chaque procédé (production de pâte, fabrication de papier) ou produit sont combinées selon une règle fondée sur la part cumulative des rejets de chacun de ces procédés ou produits.
La période d'établissement de la " moyenne annuelle " associée aux valeurs limites mentionnées est définie comme suit : moyenne de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés.
Les moyennes journalières mentionnées à l'alinéa précédent ne dépassent pas deux fois la valeur limite en moyenne annuelle.
II.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft
Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines qui fabriquent de la pâte kraft à dissoudre.
Paramètre |
Code SANDRE |
Valeur limite en moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|
Pâte kraft blanchie |
Pâte kraft non blanchie |
||
Demande chimique en oxygène (DCO) |
1314 |
20 kg/ tSA |
8 kg/ tSA |
Matières en suspension (MES) |
1305 |
1,5 kg/ tSA |
1,0 kg/ tSA |
Azote global (1) |
1551 |
0,25 kg/ tSA |
0,2 kg/ tSA |
Phosphore total (1) |
1350 |
0,03 kg/ tSA (0,11 kg/ tSA pour l'eucalyptus) |
0,02 kg/ tSA |
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (2) (3) |
1106 |
0,2 kg/ tSA |
- |
(1) Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes si les effluents sont traités via une unité compacte de traitement biologique. (2) Applicable aux usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés. (3) Pour les usines qui fabriquent de la pâte présentant une résistance, une rigidité et une pureté élevées, la valeur limite d'émission est 0,25 kg/ tSA. |
III.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite
Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines de pâte à dissoudre ni à la fabrication de pâte spéciale pour applications chimiques.
Paramètre |
Code SANDRE |
Valeur limite en moyenne annuelle |
||
---|---|---|---|---|
Pâte au bisulfite blanchie (1) |
Pâte au bisulfite de magnésium |
Pâte mi-chimique au sulfite neutre |
||
Demande chimique en oxygène (DCO) |
1314 |
30 kg/ tSA (2) |
35 kg/ tSA |
11 kg/ tSA |
Matières en suspension (MES) |
1305 |
1,5 kg/ tSA |
2,0 kg/ tSA |
1,3 kg/ tSA |
Azote global |
1551 |
0,3 kg/ tSA |
0,25 kg/ tSA |
0,2 kg/ tSA (4) |
Phosphore total |
1350 |
0,05 kg/ tSA (2) |
0,07 kg/ tSA |
0,02 kg/ tSA |
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) |
1106 |
1,5 mg/ l (3) |
- |
- |
(1) Ne s'applique pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru. (2) Ne s'applique pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus. (3) Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF). (4) Ne s'applique pas à la fabrication de pâte mi-chimique au sulfite neutre à base d'ammonium. |
IV.-Usines intégrées de papier carton à base de pâte mécanique et installations de fabrication de PCTM et de PCM
Paramètre |
Code SANDRE |
Valeur limite en moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|
Usine intégrée de papier à base de pâte mécanique |
Usine de PCTM ou de PCM |
||
Demande chimique en oxygène (DCO) |
1314 |
4,5 kg/ t (1) |
20 kg/ tSA |
Matières en suspension (MES) |
1305 |
0,45 kg/ t |
0,9 kg/ tSA |
Azote global |
1551 |
0,1 kg/ t (2) |
0,18 kg/ tSA (2) |
Phosphore total |
1350 |
0,01 kg/ t |
0,01 kg/ tSA |
(1) En cas de pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final), la valeur limite est 8 kg/ t. (2) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des agents chélatants biodégradables ou éliminables en raison des exigences de qualité requises de la pâte, le préfet peut fixer une valeur limite plus élevée. |
V.-Usines intégrées de papier et de carton à partir de pâte issue de fibres recyclées
Paramètre |
Code SANDRE |
Valeur limite en moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|
Sans désencrage |
Avec désencrage |
||
Demande chimique en oxygène (DCO) |
1314 |
1,4 kg/ t |
3,0 kg/ t 4,0 kg/ t pour le papier d'hygiène |
Matières en suspension (MES) |
1305 |
0,2 kg/ t (1) |
0,3 kg/ t 0,4 kg/ t pour le papier d'hygiène |
Azote global |
1551 |
0,09 kg/ t |
0,1 kg/ t 0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène |
Phosphore total |
1350 |
0,005 kg/ t (2) |
0,01 kg/ t 0,015 kg/ t pour le papier d'hygiène |
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) |
1106 |
0,05 kg/ t pour le papier présentant une résistance à l'état humide |
|
(1) Pour les installations autorisées avant le 30 septembre 2014, la valeur limite est 0,45 kg/ t. (2) Pour les usines dont le flux d'effluents est compris entre 5 et 10 m3/ t, la valeur limite est 0,008 kg/ t. |
VI.-Usines non intégrées de papier et de carton et installations de fabrication de papier des usines intégrées à base de pâte kraft, de PCTM et de PCM
Paramètre |
Code SANDRE |
Valeur limite en moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|
Usines de papiers (sauf papiers spéciaux) |
Usines de papiers spéciaux (1) |
||
Demande chimique en oxygène (DCO) |
1314 |
1,5 kg/ t |
5 kg/ t |
Matières en suspension (MES) |
1305 |
0,35 kg/ t |
1 kg/ t |
Azote global |
1551 |
0,1 kg/ t 0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène |
0,4 kg/ t |
Phosphore total |
1350 |
0,012 kg/ t |
0,04 kg/ t |
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) |
1106 |
0,05 kg/ t pour le papier de décoration présentant une résistance à l'état humide |
|
(1) Dans le cas des usines qui présentent des caractéristiques particulières, notamment un grand nombre de changements de qualité (≥ 5 par jour en moyenne annuelle) ou une production de papiers spéciaux très légers (≤ 30 g/ m2 en moyenne annuelle), le préfet peut fixer des valeurs limites plus élevées. |
VII.-Toutes les installations
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes selon le flux journalier maximal autorisé.
1. Demande chimique en oxygène (DCO) et matières en suspension (MES) |
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration. |
MES (Code SANDRE : 1305) L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration. |
2. Azote global et phosphore total |
a) Dispositions générales |
Azote global (Code SANDRE : 1551) 30 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/ j |
Phosphore total (Code SANDRE : 1350) 10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/ j |
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 pour le ou les paramètres concernés par le classement en zone sensible |
Azote global (Code SANDRE : 1551) 15 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 150 kg/ j 10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 300 kg/ j |
Phosphore total (Code SANDRE : 1350) 2 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 40 kg/ j 1 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 80 kg/ j |
c) Autres dispositions |
Des valeurs limites de concentration différentes en azote peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus. |
Des valeurs limites de concentration différentes en phosphore peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus. |
Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12° C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. |
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b). |
3. Substances spécifiques du secteur d'activité |
||||
Paramètre |
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite d'émission |
Seuil de flux |
Indice phénols |
108-95-2 |
1440 |
0,3 mg/ l |
si le rejet dépasse 3 g/ j |
Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (1) |
- |
1106 |
1 mg/ l |
si le rejet dépasse 30 g/ j |
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/ l |
si le rejet dépasse 100 g/ j |
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
0,5 mg/ l |
si le rejet dépasse 5 g/ j |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
0,8 mg/ l |
si le rejet dépasse 20 g/ j |
(1) Applicable uniquement aux installations ne disposant pas déjà d'une valeur limite d'émission imposée par les paragraphes II à VI du présent article et ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs valeurs limites d'émission sont déjà réglementées de manière individuelle. |
4. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
||||
Paramètre |
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite d'émission |
Seuil de flux |
Substances de l'état chimique |
||||
Cadmium et ses composés (1) (en Cd) |
7440-43-9 |
1388 |
25 µg/ l |
- |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
50 µg/ l |
si le rejet dépasse 2 g/ j |
Mercure et ses composés (1) (en Hg) |
7439-97-6 |
1387 |
25 µg/ l |
- |
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
50 µg/ l |
si le rejet dépasse 2 g/ j |
Nonylphénols (1) |
84-852-15-3 |
1958 |
25 µg/ l |
- |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
50 µg/ l |
si le rejet dépasse 2 g/ j |
Autres substances de l'état chimique |
||||
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (1) |
117-81-7 |
6616 |
25 µg/ l |
- |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (1) (PFOS) |
45298-90-6 |
6561 |
25 µg/ l |
- |
Dioxines et composés de dioxines (1) dont certains PCDD et PCB-DF |
- |
7707 |
25 µg/ l |
- |
Hexabromocyclododécane (1) (HBCDD) |
3194-55-6 |
7128 |
25 µg/ l |
- |
Polluants spécifiques de l'état écologique |
||||
Chrome et ses composés (en Cr) |
7440-47-3 |
1389 |
50 µg/ l |
si le rejet dépasse 2 g/ j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local |
- |
- |
NQE 25 µg/ l |
si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/ l si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/ l |
(1) Ces substances dangereuses sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. |