Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté, ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
Sauf dispositions particulières applicables à certains articles précisées aux articles 67 et 68, pour les installations existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s'appliquent suite à une modification notable ou substantielle.
Pour les dispositions de l'article 47 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations classées nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à l'article 13, des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 14, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Dans les cas où une installation existante subit une modification importante au sens de l'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la partie de l'installation qui subit cette modification importante respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles figurant à l'article 30 du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.
Les dispositions des articles 2,4 (à l'exception de l'avant-dernier alinéa du III), 6 bis, 19 (à l'exception du dernier alinéa) et 49 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2022, aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 19 sont applicables, aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date de publication de l'arrêté du 28 février 2022.
Les dispositions de l'article 1er, du III de l'article 21, de l'article 32 et du 1er alinéa du II de l'article 43 sont applicables, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 7 juillet 2023, aux installations nouvelles et existantes, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.