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Article R201-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.

La délégation peut porter sur les tâches suivantes :

1° En ce qui concerne le secteur végétal :

a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;

b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;

c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;

d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;

e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;

2° En ce qui concerne le secteur animal :

a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;

b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;

c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;

d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;

e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires ;

3° En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments :

a) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions du titre III ;

b) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation et des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 511-12 du même code ;

c) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du présent code et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.