Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.
Les contrats d'année recherche de médecine non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine d'une même région. Cette répartition est réalisée par les directeurs d'unités de formation et de recherche, sur le fondement du classement de la commission régionale de sélection mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue de cette répartition, les contrats d'année recherche de médecine et de pharmacie non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques d'une même région et interrégion. L'agence régionale de santé territorialement compétente est chargée de répartir les contrats non attribués sur le fondement des classements des commissions régionale et interrégionale mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Enfin, l'ensemble des contrats d'année recherche non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition par arrêté des mêmes ministres.