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Article R6241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.