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Article R6241-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6241-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.