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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


ANNEXES
ANNEXE I
CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES CHIMIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET ÉCOTOXICOLOGIQUES


Les limites de quantification (LQ) à respecter dans le cadre de l'agrément sont définies par couple paramètre-matrice. Ces LQ doivent être déterminées conformément à la définition de l'article 2 ci-dessus pour les paramètres énumérés dans l'avis publié conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Pour certains de ces paramètres, l'avis liste également des normes recommandées. Le non-respect de ces normes n'entraîne pas un refus de l'agrément.
Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques AQUAREF définit ces LQ selon les principes énoncés ci-après, conformément à la directive du 31 juillet 2009 :


- pour les eaux douces, les eaux salines, le biote et le sédiment : lorsque des normes de qualité environnementales (NQE) sont fixées dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ou lorsque des normes de qualité (NQ) sont fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines pour des paramètres, ces normes représentent la valeur de référence et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. Lorsque ces deux normes ont été fixées pour un paramètre donné, la plus faible de ces deux normes est prise comme valeur de référence pour ce paramètre et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. En l'absence de NQE et de NQ pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés ci-dessus, la LQ correspond aux meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs ;
- pour les eaux résiduaires, la LQ correspond aux meilleures techniques disponibles en cohérence avec les limites réglementaires.


Avant publication au Journal officiel par le ministre en charge de l'environnement, ces LQ sont approuvées par l'Office français de la biodiversité, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur l'eau.
Les paramètres couverts par l'agrément sont les suivants :


- substances de l'état chimique des eaux de surface mentionnées en annexe II de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
- substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface mentionnées en annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
- substances mentionnées pour la surveillance des eaux souterraines en annexe VIII de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
- paramètres physico-chimiques mentionnés en annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
- substances mentionnées en annexes I et II de l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
- substances dangereuses mentionnées en annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
- substances mentionnées dans l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- substances mentionnées dans la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction (note « RSDE ») ;
- substances mentionnées dans la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d'outre-mer (note « RSDE ») ;
- substances mentionnées dans la note technique du 26 décembre 2017 relative à la mise en œuvre du suivi des substances de l'état chimique des eaux de surface dans le biote, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau conformément à la directive 2013/39/UE du parlement européen et du conseil du 12 août 2013 (note « Biote ») ;
- substances mentionnées dans l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et non collectif, à l'exception des systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.