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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


L'agrément des laboratoires, agréés dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 avant entrée en vigueur du présent arrêté, est prolongé jusqu'à la prochaine notification d'agrément, telle que décrite au septième alinéa de l'article 5.
Après publication au Journal officiel par avis, les méthodes et limites de quantifications, ainsi que leur date d'entrée en vigueur sont mises en ligne sur le site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
Lorsque, dans certaines circonstances géographiques ou climatiques exceptionnelles, la réalisation des analyses des paramètres et des éléments de qualité biologique dans les conditions prévues par l'accréditation n'est pas possible, notamment s'agissant des conditions ou des délais d'acheminement vers un laboratoire incompatibles avec la bonne préservation des échantillons, il est possible d'y déroger sous réserve d'en justifier le motif dans le rapport d'analyse mentionné à l'article 4.