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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Toute demande de modification de l'agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l'article 5, au moyen du site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement, et donne lieu à une nouvelle décision d'agrément du ministre chargé de l'environnement, notifiée au laboratoire par l'Office français de la biodiversité.