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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive du 31 juillet 2009 susvisée, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 5.