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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


L'agrément comporte un volet portant sur les analyses chimiques, physico-chimiques et écotoxicologiques et un volet portant sur les analyses hydrobiologiques.
I. - Volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie
L'agrément porte sur un couple « paramètre - matrice ». Les couples entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe I au présent arrêté.
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un paramètre mentionné en annexe I au présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 par une instance d'accréditation pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée ;
2° Garantir, pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée, une incertitude élargie (k=2) de mesure qui soit inférieure ou égale à 50 % au niveau de 3 fois la limite de quantification telle que définie à l'annexe I au présent arrêté ;
3° Garantir une limite de quantification telle que définie selon la procédure décrite dans l'annexe I au présent arrêté et publiée conformément à l'article 12 pour le paramètre dans la matrice concernée ;
4° Participer, au moins deux fois par an, pour le couple paramètre-matrice considéré (excepté pour le paramètre température de l'eau), à des essais d'aptitude réalisés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans tout Etat ayant conclu avec l'Union européenne un accord en permettant la reconnaissance. Ces essais incluent l'analyse du paramètre dans la matrice concernée. Au moins à un essai devra être réalisé à une concentration du paramètre qui n'excèdera pas 15 fois la limite de quantification (2) définie dans l'avis en vigueur relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » publié conformément à l'article 12.
Cette dernière obligation ne s'applique que lorsque les comparaisons existent et sont réalisées :


- soit par des organisateurs d'essais d'aptitude accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17043 d'avril 2010 ;
- soit par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17043 d'avril 2010 ;


5° Etre en mesure de recevoir les demandes d'analyses d'un paramètre par voie électronique et de produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre), lorsque ces spécifications existent pour le paramètre et la matrice considérée.
II. - Volet hydrobiologie
L'agrément porte sur un couple « élément de qualité biologique - méthode ». Les éléments de qualité biologique entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe II au présent arrêté. Les méthodes correspondantes sont publiées conformément aux conditions définies à l'article 12.
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un élément de qualité biologique mentionné en annexe II du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 par une instance d'accréditation pour cet élément de qualité biologique ;
2° Participer au minimum deux fois par période d'agrément à des programmes de comparaisons interlaboratoires ou d'essais d'aptitude, lorsqu'ils existent et sont appropriés, réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon un plan de participation couvrant l'ensemble de l'analyse de l'élément de qualité biologique, découlant d'une analyse du besoin et revu régulièrement ;
3° Etre en mesure de recevoir les demandes numériques d'analyses d'un élément de qualité biologique et de produire les résultats d'analyses d'un élément de qualité biologique, soit conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le Sandre si ce format est disponible, soit par saisie sur un serveur ou des modèles de fichiers de saisie spécifiques pour les laboratoires qui sont appelés à ne fournir leurs résultats que par ce moyen.