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Article R6241-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6241-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.