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Article R6241-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6241-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.

Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.