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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap)

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans.

Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.

Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.