Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28. Ce comité propose au ministre de la défense un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le fonds est abondé par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits mentionnés à l'article 1er. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 2 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.