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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
1° Une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;
2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;
3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.