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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l'appel à candidature :
1° L'appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
2° L'appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :
a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
b) La maîtrise financière des contrats ;
c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.
Le ministre de la défense peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l'obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
Le comité de pilotage et de suivi prévu à l'article 28 est consulté sur la définition, la hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres.
Avant le choix du prestataire, un rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation est présenté au comité de pilotage et de suivi.