Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires retraités » la personne qui :
1° A la qualité de bénéficiaire actif à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section des officiers généraux ;
2° Et est titulaire d'une pension militaire de retraite de droit direct ou d'une solde de réserve en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an suivant la date de la radiation des cadres ou des contrôles ou de placement en deuxième section.
II. - Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite ou d'une solde de réserve mentionnée au I, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités rémunérées dans la réserve opérationnelle militaire.