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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


Sous réserve d'être titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin, le conjoint survivant et l'enfant orphelin d'une personne qui est décédée avant l'entrée en vigueur du contrat collectif mentionné à l'article 1er alors qu'elle remplissait au jour de son décès les critères définis aux articles 2 ou 4, peuvent demander à adhérer au contrat collectif dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle ils sont informés de la possibilité d'y adhérer.