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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


L'ancien militaire ou l'officier général en deuxième section qui, à la date de souscription du premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, bénéficie d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer.