Les prestations d'accompagnement social mentionnées au second alinéa de l'article 12 sont financées par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 0,5 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.