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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)


I. - Peut demander à adhérer à tout moment aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit » la personne qui est dans l'une des situations suivantes :
1° Conjoint non séparé de corps, dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;
2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
4° Enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ou de son conjoint ou d'une personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article 6 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
a) Agé de moins de 21 ans ;
b) Ou âgé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études ou est en contrat d'apprentissage ou demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
c) Ou reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
II. - En cas de décès du bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ayant adhéré au contrat collectif, ses ayants droit au sens du I du présent article bénéficient automatiquement du maintien de leur adhésion au contrat collectif pendant une période de douze mois, sauf demande contraire de leur part.
III. - Au-delà du délai prévu au II, le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin conservent, sur demande, la qualité de bénéficiaires ayants droit. La demande d'adhésion doit être présentée dans le délai d'un an à compter du décès.