L'obligation d'adhérer au contrat collectif prévue par l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense ne s'applique pas au militaire qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif souscrit dans les conditions définies à l'article 1er ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'engagement ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3°.
Un militaire dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.