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Article R225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les titres financiers mentionnés à l'article L. 225-2 sont les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 224-1.