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Article D550 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Les moyens techniques et fonctionnalités minimums mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner permettent de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.