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Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)


Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet.
Cette convention précise notamment, entre chaque site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et l'établissement public d'enseignement supérieur associé :


a) Les modalités d'attribution de la direction pédagogique de chaque module d'enseignement ;
b) Les modalités de désignation de l'équipe enseignante et des intervenants professionnels ;
c) Les capacités d'accueil ;
d) Les modalités d'accueil des étudiants et notamment les formalités d'inscription et d'organisation des études supérieures de notariat ;
e) Les modalités d'affectation des droits de scolarité ;
f) Le partage des compétences sur tout point qui ne serait pas expressément réglé par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ni par le présent arrêté ;
g) Les modalités de respect du cahier des charges défini dans l'annexe 2 du présent arrêté pour les établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un master mention droit notarial ;
h) Les modalités de l'enseignement à distance ;
i) Le cas échéant, les relations et modalités d'organisation avec les établissements publics d'enseignement supérieur dont le master mention « droit notarial » a été seul conventionné.


Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré, dans les conditions définies à l'article 5, par les établissements publics d'enseignement supérieur.