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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)


A l'issue des trois périodes de formation et après l'obtention du certificat de fin de stage, les étudiants soutiennent au choix un rapport de stage ou un mémoire conformément aux dispositions de l'article 5.
Le rapport de stage relate les diligences auxquelles l'étudiant a concouru concernant des actes relevant de deux des trois modules qui composent la deuxième période de formation et comporte une analyse détaillée du dossier confié au sein de l'office notarial.
Le mémoire porte sur un sujet rencontré à l'occasion du stage, contextualisé au regard de la pratique notariale et qui fait l'objet d'une réflexion théorique. Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales, peuvent établir des listes de thèmes à exploiter au regard des consultations sollicitées par les notaires.
Le mémoire peut débuter, en accord, avec les responsables compétents, dès la deuxième année du master mention « droit notarial ».
La soutenance a lieu devant un jury composé de trois personnes dont un universitaire et un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le directeur du diplôme. Tant les universitaires que les notaires peuvent être honoraires.
Elle évalue la qualité des travaux de l'étudiant, son aptitude à les situer dans leur contexte et ses qualités d'exposition.
A l'issue de la soutenance d'un mémoire, le jury peut proposer au candidat de poursuivre son travail en vue de la rédaction d'une thèse de doctorat.
Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue une note de 0 à 20. La soutenance est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant présente son rapport de stage ou son mémoire à l'occasion d'une nouvelle soutenance. En cas d'échec à cette dernière soutenance, il est mis fin à sa formation.
Le directeur du diplôme, en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales, détermine la période à laquelle les soutenances se tiennent chaque année.
Le rapport de stage ou le mémoire, doit être soutenu au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite à toutes les périodes de formation, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Institut national des formations notariales après avis du directeur du diplôme et du directeur de site de l'Institut national des formations notariales concerné.
Est dispensé de rapport de stage ou de mémoire l'étudiant qui a suivi avec succès une formation de spécialisation d'au moins cent-vingt heures ou une formation diplômante à l'étranger, sous réserve qu'elle figure sur la liste des formations établie par l'Institut national des formations notariales.