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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)


La deuxième période de formation est intitulée « Le notaire, expert juridique ».
Elle comprend trois modules sanctionnés par un contrôle continu, comprenant au moins une évaluation orale et une évaluation écrite, et par une session d'examens portant sur le programme de chaque module.
La moyenne des notes de contrôle continu compte pour un tiers de la note globale attribuée à chaque module.
Chaque module comporte une épreuve écrite. Elle consiste en la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation en quatre heures. Elle est corrigée par un binôme composé d'un universitaire et d'un notaire ou collaborateur de notaire désignés conjointement par le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et le responsable pédagogique de la deuxième période de formation.
Le sujet de l'épreuve écrite est déterminé par les enseignants du module concerné.
Les dates des épreuves sont fixées par le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat en concertation avec le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Les responsables pédagogiques de chaque module décident des documents autorisés aux épreuves.
Le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé attribue pour chacune des épreuves une note de 0 à 20. Cette note compte pour deux tiers dans la note globale du module. Chaque module est validé si la note globale est supérieure ou égale à 10 sur 20. La période est validée si, à l'issue de la session d'examens, l'étudiant a validé l'ensemble des modules, sans compensation possible entre ceux-ci.
Si une note globale d'un module est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné. Il se présente à la session d'examens qui suit celle au titre de laquelle il a été ajourné. Si sa note de contrôle continu est supérieure à 10 sur 20, l'étudiant peut, à sa demande, conserver le bénéfice de celle-ci. Si sa note de contrôle continu est inférieure à 10 sur 20, il est évalué sur la seule épreuve écrite terminale.
En cas d'échec à cette session du module concerné, il peut se présenter à une ultime session lors de la prochaine session d'examens organisée pour ce module. En cas de nouvel échec, il est mis fin à sa formation.
Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.