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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2023 relatif au diplôme d'études supérieures de notariat)

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Si le directeur général de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception à l'intéressé.