Lorsque l'infestation d'un végétal spécifié par Pityophthorus juglandis ou Geosmithia morbida est officiellement confirmée, une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon est établie par arrêté préfectoral.
La zone infestée inclut le végétal spécifié officiellement confirmé infesté ainsi que tous les végétaux spécifiés situés dans un rayon de 10 mètres.
La zone tampon est établie sur un rayon de 2 kilomètres autour de la zone infestée.
Conformément aux dispositions de l'article D. 251-2-6 du code rural et de la pêche maritime, à des fins de protection des zones de production nucicole, le préfet de région peut dans une commune de plus de 10 000 habitants ou dans une aire urbaine :
1° Etendre la zone infestée dans la limite d'un rayon allant jusqu'à 500 mètres ;
2° Définir, selon une analyse du risque local, des conditions de dérogation aux mesures de destruction prévues à l'article 6.
La zone délimitée est levée si la présence de Pityophthorus juglandis et de Geosmithia morbida n'y a pas été détectée pendant trois années consécutives à compter de la date de la dernière confirmation officielle de leur présence dans cette zone.