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Article R20-29-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Les importateurs mettent sur le marché des équipements terminaux accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.

Les distributeurs ainsi que les prestataires de services d'exécution des commandes mettent à disposition sur le marché des équipements accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.