Articles

Article R20-29-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants :

1° L'identification du système d'exploitation ;

2° Le nom et l'adresse du fournisseur du système d'exploitation ;

3° L'objet de la déclaration (identification du système d'exploitation) ;

4° La déclaration selon laquelle le système d'exploitation est conforme aux dispositions de l'article R. 20-29-10-1 ;

5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;

6° La signature de l'auteur de la déclaration.